poursuivre l'action
l'après enquête publique - PROCÈS EN COURS
ce que dit l'arrêt 23MA00797
Par son arrêt 23MA00797 du 10 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a ordonné la réalisation d'une étude d'impact complémentaire et l'organisation de l'enquête publique.
Mais la cour a dit bien plus que cela.
L'arrêt, 33 pages, 17.000 mots est disponible en texte intégral ICI et là ↓ :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000048386347
L'arrêt est découpé en paragraphe numérotés appelés "points" On y renvoie en disant "au point 9", "au point 24" etc..
Beaucoup de points traitent de l'insuffisance de l'étude d'impact initiale et ont conduit la Cour à ordonner la réalisation de l'étude d'impact complémentaire.
Comprendre le point 98 et l'article 4 de l'arrêt.
"98. Enfin, compte tenu des lacunes de l'étude d'impact et de l'évaluation des incidences Natura 2000 qui entachent le dossier de demande d'insuffisance,
la Cour n'est pas en mesure
d'apprécier la conformité du projet à l'article L. 511-1 du code de l'environnement
ainsi que le moyen tiré de l'absence de contrôle du préfet sur le plan d'approvisionnement de 2011.
Il y a dès lors lieu pour la Cour de réserver la réponse à ces moyens, lesquels demeurent susceptibles d'être écartés ou accueillis après la régularisation du dossier de demande d'autorisation environnementale.
(...)
Article 4 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance."
En résumé, les questions de fond n'ont pas été tranchées.
L'article L. 511-1 est le tout premier de la partie du code de l'environnement qui traite des installations classées.
Il s'agit de réglementer les installations susceptibles de provoquer des pollutions, pollutions de toute nature :
les autoriser à fonctionner en fixant les modalités de l'exploitation OU INTERDIRE le fonctionnement de l'installation en rejetant la demande d'autorisation.
(Le texte de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : ↓
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043978078 )
Le procès porte précisément sur une autorisation donnée par le préfet des Bouches-du-Rhône à l'exploitant :
l'arrêté préfectoral du 29 novembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône principalement autorise l'exploitant de faire fonctionner la centrale biomasse.
cf point 2 de l'arrêt
"2. Par un arrêté du 29 novembre 2012,
pris au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE),
le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé la société E.ON Société Nationale d'Electricité et de Thermique, devenue société GazelEnergie Génération,
à poursuivre l'exploitation des installations de la centrale de Provence,
à exploiter la biomasse sur la tranche n° 4,
à créer des bâtiments de stockage de plaquettes de bois sur la zone de la centrale, une aire de stockage de bois bruts et un bâtiment de broyage sur la zone de la Mounine et à créer des convoyeurs, sur le territoire des communes de Gardanne et de Meyreuil."
La cour précise au point 98 et à l'article 4 qu'elle ne s'est pas prononcé sur la question de savoir si les atteintes portées à l'environnement par le fonctionnement de la Centrale de Provence justifient que ledit fonctionnement ne soit pas autorisé.
Si les atteintes sont en définitive jugées excessives par la Cour, la Cour annulera l'arrêté préfectoral donnant l'autorisation d'exploiter.
C'EST-À-DIRE : TOUT RESTE À FAIRE
L'association CLIMAT05 est très prise jusque mi juillet (et climat.PACA en soutien) par un procès portant sur des émissions massives de méthane par une décharge des Hautes-Alpes..
Ensuite, nous adresserons aux requérants (FNE et nombreux autres …) un document portant sur les arguments juridiques qui nous paraissent pouvoir être mis en avant et seront disponibles pour participer si certains le souhaitent à des groupes de travail.